Le code civil laisse le choix aux époux du régime qu’ils souhaitent appliquer à leur union. Toutefois, le législateur prévoit un régime supplétif pour les époux peu soucieux de régler leurs rapports mutuels.

Le régime légal de la Communauté Réduite aux Acquêts (CRA)

La communauté se compose des acquêts (acquisitions faites à titre onéreux) faits par les époux ensemble ou séparément pendant la durée du mariage et provenant tant de leur activité professionnelle que des revenus et fruits de leurs biens propres.

La communauté créée le jour du mariage est, par nature, une communauté pour l’avenir. Elle s'enrichit des acquêts amenés postérieurement. Les biens meubles et immeubles détenus par chacun des époux avant le mariage reste des biens propres mais leurs fruits constitueront des biens communs à partir du mariage (art. 1402 al 1 du code civil). Les donations, legs et successions sont exclus de la communauté.

Le régime de la communauté de meubles et acquêts

Cette communauté est composée des biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession, donation ou legs. S’y ajoutent les acquêts réalisés pendant la durée du mariage.

En ce qui concerne le passif, le droit français retient le critère de proportionnalité. En pratique, si les meubles représentent un tiers de la fortune de l’un des époux au jour du mariage, un tiers de ses dettes présentes tomberont en communauté.

La communauté universelle

Cette communauté englobe l’ensemble des biens meubles et immeubles présents et à venir. Seuls restent propres les biens propres par nature.

Il en va de même pour les dettes, l’ensemble de la communauté est appelée en garantie du passif des époux.

Les aménagements des régimes communautaires

Le code civil laisse aux époux la possibilité d’aménager leur communauté à leur guise. Néanmoins, ces aménagements doivent être précisés avant la constitution de la communauté ou au moment de chaque acquisition. Hors de ces moments précis, chaque aménagement demandera une procédure de modification du régime matrimonial.

Le régime de la séparation de biens

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’entre eux conserve ses biens personnels et aucune communauté n’est créée entre eux (art. 1536 du code civil).

L’absence de communauté n'entraîne pas absence de propriété partagée. Ainsi, l’indivision permet aux époux séparés de biens l’acquisition de biens en commun.

Pour ce qui est de la gestion du patrimoine des époux comme de leurs dettes, chacun est responsable de son patrimoine. Chacun dispose de ces biens comme il l’entend et le conjoint n’a pas à intervenir dans aucun des actes de gestion. Seul le conjoint responsable des dettes qu’il contracte en est redevable sur ces biens.

Le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts répond aux besoins d’indépendance en cours du mariage tout en permettant aux époux de partager les bénéfices. Ce régime combine les régimes séparatistes et communautaires de la façon suivante :

  • Séparation de biens pendant la durée du mariage.
  • Communautaire à la dissolution de celui-ci.

Pendant le mariage, chacun des conjoints organise et gère son patrimoine personnel comme il l’entend. Ce sont les caractéristiques de la séparation de biens.

A la dissolution de celui-ci, l’enrichissement constaté sur chacun des patrimoines des deux époux pendant la durée du mariage est partagé équitablement entre les conjoints.

Si un des époux venait à voir son patrimoine diminué pendant la durée du mariage, celui-ci supporterait seul à la dissolution du régime les conséquences de cette diminution. (art. 1575 al 1 du code civil)

Le régime matrimonial choisi a des implications fortes en cas de décès comme en cas de divorce. Les avantages matrimoniaux qui peuvent être consentis auront des incidences différentes suivant le choix de l’un ou l’autre